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17 Jan 2012 
L'intercommunalité :
- comment définir l'intercommunalité


- l'intercommunalité pour quoi faire
- comment sont créées les structures intercommunales ?
- quelels sont les différentes structures intercommunales


16 Jan 2012 
"En politique le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal."
Nicolas Machiavel



Admin · 102 vues · 5 commentaires
18 Nov 2011 
Pollution lumineuse 

On parle de pollution lumineuse ou de photopollution lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu'ils nuisent à l'obscurité normale et souhaitable de la nuit.. Ainsi, à la tombée de la nuit, d'innombrables sources de lumières artificielles (éclairage urbain, enseignes publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en permanence...) prennent le relais du soleil dans les centres urbains jusqu'au plus petit village.
La pollution lumineuse est une forme de pollution assez peu évoquée car à priori peu néfaste pour la santé lorsqu’on la compare aux pollutions plus classiques : déchets, eaux souillées Pourtant, la pollution lumineuse n'est pas sans conséquences sur le vivant et peut-être facilement réduite.

Dès 1830, les responsables de l'éclairage à Paris n'allumait qu'un réverbère sur deux les nuits de clair de lune : une opération liée à des soucis d'économie plus qu'à la pollution lumineuse qui n'était pas encore significative.
Plus récemment, c'est l'association américaine «  Dark Sky » qui, dès 1988, a fait connaître ce phénomène qui s'est amplifié en véritable nuisance, bien visible par tous. En effet, les points lumineux ne cessent de se multiplier.

 

La municipalité de Pornichet dans le cadre de l’agenda 21 a décidé de faire des opérations tests dans différents quartiers de notre commune. Ces opérations consistent à réduire le temps de fonctionnement de l’éclairage public dans certains secteurs. (coupure de l’éclairage public à minuit)

Cette initiative outre le fait de faire des économies, se veut une démarche de protection de l’environnement.
Nous devons l’encourager  et n’oublions pas que cela nous permettra de redécouvrir notre ciel étoilé et à l’écosystèmes de retrouver son équilibre.( l’ONU envisage de considérer le ciel étoilé comme « patrimoine commun  de l’humanité »)


Image satellite de la Terre nocturne en 2000 qui montre la répartition des populations, des activités et l'accroissement considérable de la pollution lumineuse


Image satellite de la Terre nocturne en 1970


commentaires : AA@hotmail.fr

Admin · 373 vues · 17 commentaires
24 Oct 2011 
Longtemps indésirable et dangereux pour une utilisation citadine, le vélo a lentement fait son retour en ville à la fin des années 1990. Souvent une alternative à la voiture, un moyen de transport pratique et agréable, la bicyclette en ville peut aussi êt


Admin · 372 vues · 25 commentaires
03 Oct 2011 




Toute collectivité territoriale se doit de mener à bien un projet d’aménagement et de développement de son territoire. Cette politique implique des interventions foncières de la part de ces collectivités, lesquelles doivent donc en parallèle mener une politique d’action foncière permettant de chapoter l’ensemble d’un projet d’aménagement et de développement du territoire. Elle doit donc être envisagée sur un long terme dans la perspective d’un développement durable.
Mener une politique d’action foncière au niveau local revêt certains enjeux telle que la crise de logement généralisée, l’exigence d’une mixité sociale, la production de logement social, le renouvellement urbain, des marchés financiers trop spéculatifs, un territoire qui s’urbanise au détriment des campagnes, l’émergence de préoccupations environnementales, etc.
Par conséquent, il est impératif pour les collectivités d’avoir une maîtrise parfaite du foncier.
Pour se faire, les collectivités territoriales disposent d’un certain nombre d’outils. Ces derniers ont des usages différents selon leur vocation. Il y a des outils de planification et de programmation, de régulation…On trouve la plupart de ces outils dans le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le code rural, le code général des collectivités territoriales, le code général des impôts mais également dans le code civil et le code de l’environnement.
Nous n’allons citer que quelques uns de ces outils, libre à vous d’en prendre connaissance et approfondir vos connaissances si vous le souhaitez.
Une seule phrase à notre sens résume le besoin de notre commune :
La politique foncière doit donc être envisagée sur un long terme dans la perspective d’un développement durable.

Les outils de planification

Il en existe plusieurs selon les différents niveaux de compétence : la DTA, le SCOT, le PLU,
la carte communale, le PLH et enfin le COS

A- Les outils d’aménagement opérationnels

1 - La Zone d’Aménagement Concerté
2 - Le lotissement
3 - Permis de construire groupé

B- Les outils d’acquisition foncière

Pour réaliser un projet d’aménagement, les collectivités doivent se pencher plus en amont sur la question des acquisitions foncières. Une acquisition foncière peut se définir comme le fait pour une personne publique de constituer des réserves foncières dans le but de réaliser un projet d’aménagement d’intérêt général ou d’acquérir des propriétés bâtie ou non. 
Ces acquisitions doivent obligatoirement répondre d’un intérêt général et ont pour objet soit une action d’aménagement telle qu’une action de développement social d’un quartier, soit une opération d’aménagement telle qu’une ZAC ou un lotissement.

1 - Le Droit de Préemption Urbain (DPU)
2 - La Zone Aménagement Différé (ZAD)
3 - L’expropriation pour cause d’utilité publique
+ - la Dation

 commentaires : aa@hotmail.fr

Admin · 467 vues · 21 commentaires
20 Sep 2011 




LOI SRU : UN DROIT DE PREEMPTION POUVANT ETRE CONFIE AUX PREFETS
45% des communes ne respectent pas l'obligation légale de 20% minimum de logement sociaux. 
 

AVANT PROPOS : Définition du DROIT DE PREEMPTION URBAIN

En France, le droit de préemption urbain est l'un des droits de préemption prévus par le droit public. Il est attribué aux communes  dotées d'un plan local d’urbanisme.
Ce droit permet à la commune d'acquérir prioritairement un bien foncier ou immobilier lorsque celui-ci est sur le point d'être vendu. Lorsqu'un propriétaire vend un terrain ou une maison à un acheteur, avant que la vente ne soit conclue, la commune doit s'exprimer sur sa volonté d'user de son droit de préemption. Si elle choisit de le faire, elle devient prioritaire pour l'acquisition du bien. Sinon, la vente suit son cours normal.Grâce au droit de préemption urbain, une commune peut ainsi acquérir des biens dont elle a besoin pour mener à bien ses projets d'aménagement (exemple : maison située sur le tracé d'un projet de voirie), sans avoir recours à l'expropriation, et son caractère brutal. Par contre, la préemption, qui se fait au moment où le propriétaire décide de vendre son bien implique que la décision d'acquérir ces propriétés soit prise bien avant que le projet ne soit en phase opérationnelle.

Opérations concernées
Sont soumises au droit de préemption toutes les ventes ou cessions à titre onéreux, tous apports en société de tout ou partie d'un bien immobilier, bâti ou non bâti, situé dans un secteur où le DPU a été rendu applicable.
Les donations ou les héritages ne sont pas soumis au droit de préemption.
-----------

Extrait de la circulaire du 8 février 2011 adressée aux services de l’Etat par le ministère de l’écologie, du développement durable et des transports et du logement relative à la mise en œuvre de la procédure de constat de carence dans le cadre du bilan triennal de la troisième période triennale 2008-2010
NOR : DEVL1101456C(Texte non paru au Journal officiel) 


En application des articles L. 302-9 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH),  les communes soumises aux obligations de réalisation de logements sociaux sont tenues d’établir, tous les trois ans, un bilan portant sur le respect des engagements pris en application de l’article L. 302-8 du même code.
La troisième période triennale s’étant achevée à la fin de l’année 2010, il vous appartient d’organiser l’élaboration du bilan triennal pour chacune des communes concernées et, le cas échéant, prononcer la carence, réunir les commissions départementales et garantir la mise en œuvre de programmes de construction sur les communes n’atteignant pas leur objectif conformément aux articles L. 302-8 et suivants du CCH.
La présente circulaire vise à préciser les modalités d’établissement du bilan triennal pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, ainsi que les critères et indicateurs dont vous disposez pour apprécier la situation des communes lors de la procédure de constat de carence. Elle rappelle également les conséquences de la carence ainsi que le rôle des commissions départementales et nationale.  

1 - L’établissement du bilan triennal : précisions sur l’objectif triennal et évaluation du nombre de logements sociaux à prendre en compte

Les communes soumises (1) aux dispositions des articles L. 302-5 et suivants du CCH sur au moins une année de la période
2008-2010 sont concernées par la production d’un état de réalisation. De fait, les communes dites DALO (2) soumises depuis le 1er janvier 2008 et les communes entrées ou sorties du dispositif en cours de période sont concernées.
Il vous appartient de solliciter sans délai les maires de l’ensemble des communes soumises, afin qu’ils établissent le bilan de la réalisation de logements sociaux sur leur territoire entre 2008 et 2010.À cette occasion, vous leur rappellerez l’objectif triennal de réalisation de logements sociaux qui leur a été assigné, soit par l’application du taux de 15 % au nombre de logements sociaux manquants au 1er janvier 2007 ayant servi d’assiette au prélèvement effectué en 2008, soit par le programme local de l’habitat (PLH).  Lorsque la commune est couverte par un PLH exécutoire, l’objectif triennal correspond aux objectifs de réalisation de logements sociaux inscrits dans ce document, ramenés sur trois ans. Dans le cas où le PLH ne porte pas sur l’intégralité de la période triennale considérée et en l’absence de délibération du conseil municipal conforme au dernier alinéa de l’article L. 302-8 du CCH, l’objectif triennal correspond aux objectifs du PLH pour les années couvertes et un taux de 5 % est appliqué par année non prise en compte dans le PLH.
Pour les communes ayant intégré ou quitté le dispositif en cours de période triennale, l’objectif est ramené au nombre d’années d’application selon ces mêmes modalités.Le bilan triennal est établi par :
– la différence entre l’inventaire des logements sociaux au 1er janvier 2010 et celui au 1er janvier 2007 ;
– l’ajout des logements sociaux financés sur la période triennale et ne figurant pas à l’inventaire au 1er janvier 2010 ;
– le retrait des logements sociaux déjà pris en compte dans le calcul du précédent bilan en tant que logements financés et figurant à l’inventaire au 1er janvier 2010.Vous trouverez, en annexe, la fiche modèle de bilan à transmettre à la commune ainsi que le modèle de tableau récapitulatif que vos services auront à préparer.

2. L’engagement de la procédure de constat de carence
  Conformément à l’article L. 302-9-1 du CCH, vous informerez, au plus tard en avril, les maires de toutes les communes qui n’ont pas atteint leurs objectifs de votre « intention d’engager la procédure de constat de carence ».

Suivant la procédure décrite à l’article L. 302-9-1, cette information doit être assortie :
– de la présentation des faits qui motivent l’engagement de la procédure tels que la comparaison des résultats et de l’objectif, le taux de réalisation qui en découle, ainsi que, le cas échéant, l’absence de communication du bilan par la commune ;
– d’une invitation au maire à présenter ses observations dans les deux mois. Ces observations portent sur les raisons des retards constatés et la nature des difficultés rencontrées, ainsi que les actions mises en œuvre, les mesures envisagées ou les engagements que l’élu est prêt à prendre pour développer le logement social dans sa commune.

 
(1) Une commune est dite soumise sur l’année n si celle-ci dispose de moins de 20 % de logements sociaux au 1er janvier de l’année n – 1 et ne remplit pas les conditions d’exemption.(2) La loi DALO a étendu le champ d’application des articles L. 302-5 et suivants du CCH aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de15 000 habitants et situées hors d’une agglomération de même taille. 

En outre, cette information est complétée par la proportion de logements sociaux sur l’ensemble des logements mis en chantier, sur la période
2008-2010, à l’échelle de la commune ou le cas échéant, à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dès lors que celui-ci est doté d’un PLH.
 

3 - La prononciation de la carence : prise en compte du contexte communal et implications

 
Au cours de cette phase de la procédure, je vous demande de faire preuve de fermeté quant à la prononciation de la carence dès lors que la situation communale le justifie. La nécessaire prise en compte du contexte communal
Au-delà du taux de réalisation de l’objectif triennal, vous disposez de critères supplémentaires pour apprécier la volonté des communes ou les difficultés qu’elles ont rencontrées dans l’atteinte de leur objectif de réalisation de logements sociaux :
– d’une part, vous vous assurerez que sur la période 2008-2010, la proportion de logements sociaux mis en chantier ne soit pas inférieure à 30 % de la totalité des logements mis en chantier. Conformément à l’article L. 302-8 du CCH, cette proportion est calculée à l’échelle de la commune ou, le cas échéant, à l’échelle de l’EPCI, dès lors que celui-ci est doté d’un PLH ;
– d’autre part, votre analyse, tiendra compte des mesures prises par la commune en faveur du développement de l’offre locative sociale notamment en matière d’urbanisme (majoration du COS, emplacements réservés, secteurs prescrivant un pourcentage de logements sociaux dans les programmes de logements, mise en œuvre du droit de préemption urbain, etc.) ainsi que des difficultés objectives rencontrées par la commune telles que la multiplication des recours des riverains ayant entraîné des contentieux, et donc des retards, la réelle complexité à monter des opérations du fait de la rareté des terrains urbanisables et des contraintes dues à des servitudes diverses.
Cependant, ces motifs ne sauraient justifier l’absence totale de création de logements sociaux puisque la production de ces logements peut également se faire via une politique d’acquisition de logements existants.La prononciation de la carence et ses implicationsLe caractère automatique de la carence est à proscrire (1), c’est la raison pour laquelle vous jugerez de l’opportunité de prononcer la carence en fonction des résultats de votre analyse. Dès lors, il vous appartiendra, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 de prendre, après avis du Comité régional de l’habitat ou d’une de ses formations, un arrêté motivé prononçant la carence de la commune. Cet arrêté reprendra l’ensemble des motivations (résultats chiffrés, contexte communal, etc.) qui vous ont amené à prononcer la carence et précisera les délais et voies de recours.La majoration du prélèvement, définie à l’article L. 302-9-1 du CCH, peut être fixée par ce même arrêté. Pris pour une durée d’une à trois années, le taux de majoration ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif triennal fixé.
J’attire particulièrement votre attention sur l’implication de la carence sur l’exercice du droit de préemption urbain. En effet, conformément à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, l’exercice du droit de préemption urbain vous est transféré pendant toute la durée d’application de l’arrêté de carence pour toutes opérations affectées au logement ou destinées à l’être dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 du CCH. Il peut être délégué à un établissement public foncier, une société d’économie mixte ou à un bailleur HLM. 

4 - La tenue des commissions départementales et de la commission nationale

Les commissions départementales, prévues à l’article L. 302-9-1-1 du CCH, se réunissent afin d’examiner la situation de toutes les communes n’atteignant pas leur objectif, qu’elles fassent ou non l’objet d’un constat de carence.En tant que président de ces commissions, vous devez veiller au respect de leur composition définie au premier alinéa de l’article L. 302-9-1-1 du CCH (2) et vous vous assurez que, pour les commissions déjà existantes, leurs membres remplissent encore les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés 

(1) Le Conseil constitutionnel dans sa décision du
7 décembre 2000 a censuré, en raison de son automaticité, le dispositif de carence initialement prévu.
(2) L’article 2 de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 a modifié la composition des commissions départementales en élargissant la représentation des associations à celle des organisations, non nécessairement associatives (par exemple une fondation) dont l’un des objets est l’insertion ou logement des personnes défavorisées.  

Ces commissions doivent être réunies dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la fin du mois de juillet.
Les commissions départementales sont chargées d’examiner les difficultés rencontrées par les communes, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux et de définir un échéancier de réalisation de logements sociaux qui doit permettre aux communes de rattraper leur retard tout en satisfaisant à leurs obligations pour la période triennale en cours.
Pour les communes n’ayant pas atteint leurs objectifs alors qu’un échéancier de réalisation de logements sociaux avait été élaboré par la commission lors du précédent bilan triennal, la commission peut demander aux communes concernées de justifier de la mise en œuvre de cet échéancier.
Par ailleurs, ces commissions ont la possibilité de doubler le taux de majoration prévu par l’arrêté de carence. Il convient dans ce cas de prendre un arrêté rectificatif tenant compte de cette décision.
Dans l’hypothèse où vous considérez que la situation de la commune nécessite d’être finement appréciée avant de statuer sur la carence, vous pouvez vous appuyer sur ces commissions. En effet leurs travaux peuvent vous aider à juger de l’opportunité de constater la carence et de majorer le prélèvement, tout en conduisant à la décision, ou non, de doubler cette majoration, ce qui relève de leur domaine de compétence.Vous pouvez le cas échéant être amenés, avec l’accord du maire concerné, à saisir la commission nationale dès lors que la commission départementale est parvenue à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale.
La commission nationale, réunie dans un délai de trois mois à compter de la saisine de la commission départementale, est chargée d’examiner la situation de la commune et les raisons objectives ayant motivé la conclusion de la commission départementale.La commission nationale peut recommander un aménagement des obligations prévues à l’article L. 302-8 du CCH. À l’inverse, elle peut déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l’objectif triennal passé. Elle élabore alors un échéancier de réalisation de logements sociaux visant à rattraper le retard accumulé, sans préjudice des obligations fixées au titre de la période triennale suivante.
En vertu des dispositions des articles L. 302-9-1-1 et R. 302-26 du CCH, vous sont transmises, selon les cas, les recommandations de la commission nationale sur l’élaboration d’un échéancier de réalisation de logements sociaux ou la décision du ministre sur les aménagements des obligations qu’elle a proposés.
Vous êtes chargés de notifier ensuite ces conclusions au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
La mise en œuvre du programme de construction défini par la commission départementale ou nationale
Les possibilités de réalisation de logements sociaux déterminées par la commission départementale ou nationale sont formalisées en concertation avec la commune et l’EPCI le cas échéant,  dans un programme de construction identifiant clairement les opérations et leur échéance de réalisation. Si ce travail partenarial ne permet pas d’aboutir à un programme de construction satisfaisant, tant en terme de nombre de logements que d’échéancier de réalisation, le recours à la conclusion d’une convention, définie à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-9-1 du CCH, peut s’avérer nécessaire.  La convention, dont le cocontractant et le contenu relèvent de votre responsabilité, comprend une programmation des logements à produire (nombre, localisation à une échelle adaptée, échéancier de réalisation). Il est prévu, dans ce cas, une participation financière de la commune égale à la subvention foncière versée par l’Etat dans le cadre de cette convention sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € sur le reste du territoire.
Par ailleurs, une telle convention conduit à modifier l’exercice de certaines compétences communales.Outre l’exercice du droit de préemption par le préfet, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur les opérations identifiées dans cette convention conformément à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, les permis de construire relevant de ces opérations seront délivrés par le maire en tant qu’agent de l’Etat, en application de l’article R. 422-2 du même code.
Afin de rendre compte au Gouvernement et au Parlement des différentes étapes de la procédure, vous veillerez à me transmettre les informations nécessaires dans le respect du calendrier suivant :
- pour le 30 mars, l’état de la réalisation des objectifs triennaux et les procédures de constat de carence que vous envisagez d’engager ;
- pour le 30 juillet, l’ensemble des arrêtés pris ;
- pour le 1er septembre, les conclusions des commissions départementales que vous aurez réunies et, le cas échéant, votre intention de saisir la commission nationale. Vous me ferez part des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de cette procédure sous le timbre DHUP/PH2.   

-------------

A l'heure actuelle , pour nous Habitants de Pornichet, une seule question se pose :
 
Comment faire face à cette obligation ? 


Plusieurs réponses sont possibles. Pour notre part nous resterons toujours sur l'idée que pour accroître le nombre de logements sociaux, la fixation d’un seuil minimum de 20% de logement sociaux pour tout programme immobilier de plus de dix logements est nécessaire (piste présentée par le conseil d’Etat dans sont rapport de 2009 intitulé "Droit au logement, droit du logement")
Le meilleur moyen pour y accéder étant la création de zone d’aménagement concertée (
.instituée par la loi d’orientation foncière no 67-1253 du 30 décembre 1967)

commentaires :AA@hotmail.Fr


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